25. Les Producteurs de bovins ne peuvent exercer les pouvoirs des articles 93 et 98 de la Loi, relativement au contingentement et la mise en vente en commun, que suite à une décision à cet effet de l’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin. Dans l’exercice de ces pouvoirs, Les Producteurs de bovins doivent tenir compte de chaque catégorie de producteurs. Lorsqu’un tel règlement ne vise qu’une catégorie de producteurs, Les Producteurs de bovins doivent en outre à la même occasion obtenir l’approbation de la catégorie de producteurs concernée. En cas de différend entre l’assemblée générale des producteurs et la catégorie de producteurs concernée, ce différend est soumis à la Régie en vertu de l’article 26 de la Loi. De plus, un tel règlement ne peut être soumis à l’approbation de la Régie s’il n’est pas préalablement approuvé par le Comité de mise en marché représentant la catégorie de producteurs concernés.
Décision 3388, a. 25; Décision 4768, a. 5; Décision 5473, a. 1; Décision 9576, a. 10; Décision 10886, a. 1.